23 février 2013
L'actualité de la taxe de séjour en france
La taxe de séjour et les étudiants
La question revient souvent : " Doit on percevoir la taxe de séjour auprès des étudiants qui habitent dans des logements qui l'été sont loués à des touristes ? "
La taxe de séjour et les étudiants

Pour que l’étudiant n’ait pas à s’acquiter de la taxe de séjour, deux conditions sont posées la loi pour ne pas entrer dans son champ d’application :

  • ne pas être domicilié dans la commune ;
  • ne pas y posséder une résidence passible de la taxe d’habitation.

Avant d’examiner en détail ces deux conditions et de se poser la question de savoir si l’étudiant est concerné par la taxe de séjour, et éventuellement dans quelles conditions, notons que dans le texte juridique fondateur, deux notions cohabitent : celle de domicile et celle de résidence.

Pour que l’étudiant n’ait pas à s’acquiter de la taxe de séjour, deux conditions sont posées la loi pour ne pas entrer dans son champ d’application :

  • ne pas être domicilié dans la commune ;
  • ne pas y posséder une résidence passible de la taxe d’habitation.

Avant d’examiner en détail ces deux conditions et de se poser la question de savoir si l’étudiant est concerné par la taxe de séjour, et éventuellement dans quelles conditions, notons que dans le texte juridique fondateur, deux notions cohabitent : celle de domicile et celle de résidence.

 
LA NOTION DE DOMICILE

Cette notion peut varier en fonction de différentes dispositions législatives particulières : exercice des droits privés, droit de la famille, règles regard du droit public, fiscalité, élection, assurances, banques…. Par principe, dans le sujet qui nous préoccupe, nous retiendrons le Code civil. En droit français, le domicile est unique. Il sera constitué par le point fixe auquel une personne revient toujours.

C’est l’article 102 du Code civil qui traite du domicile : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».

L’article 103 dispose que « le changement de domicile s’opèrera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».

Par principal établissement, il faut entendre le lieu où sont réunis à la fois des éléments matériels (disposition d’une habitation, lieu de travail, lieu où sont scolarisés les enfants mineurs, exercice du droit de vote, adresse de réception des abonnements, adresse identification des véhicules…), et un élément intentionnel : volonté ou décision de s’installer dans un endroit déterminé.

 

LA NOTION DE RÉSIDENCE

La résidence est conçue comme une situation de fait : la résidence peut être confondue avec le domicile ; elle s’en distinguera lorsqu’une personne se trouve hors de son domicile, – villégiature, besoins de son activité ou de sa profession -l’obligeant à loger provisoirement en un lieu différent du domicile (hôtel, gîte, chambre meublée, camping…,. La résidence est particulièrement protégée dans les rapports entre époux et dans les relations entre le preneur et le bailleur. Dans la pratique ces deux notions de domicile et de résidence ont tendance à se fondre, dans la mesure où en général, on ne dispose que d’un domicile.

 

LE DOMICILE ET LA RÉSIDENCE DE L’ÉTUDIANT

Dans la quasi-totalité des cas, juridiquement, et sauf exceptions, le domicile de l’étudiant sera déterminé par rapport au domicile de ses parents (s’il est mineur, son domicile légal sera, de par la loi, celui de ses parents). Au regard de la taxe de séjour, il est clair, sauf cas exceptionnel, que l’étudiant ne remplit pas la condition de domicile posée par l’article L 2333 – 29 du CGCL.

 

LA RÉSIDENCE DE L’ÉTUDIANT ET LA TAXE D’HABITATION

Toute personne qui dispose à titre privatif d’un logement garni de meuble au 1er janvier d’une année donnée est en principe imposable à la taxe d’habitation au titre de cette année. Peu importe qu’elle soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, ou qu’il s’agisse d’une habitation principale ou d’une résidence secondaire. L’ameublement du logement doit être suffisant pour en permettre l’habitation : peu importe le degré de confort du mobilier, ou que l’occupant soit propriétaire ou non des meubles. La taxe due pour l’année entière par la personne qui occupe le logement au 1er janvier même si, postérieurement l’occupant a déménagé. Locaux exonérés Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises qui ne font pas partie de l’habitation personnelle, les bâtiments servant aux exploitations rurales (granges, écuries…), les résidences universitaires gérées par les CROUS… sont exonérés de taxe d’habitation. A NOTER Depuis 2008, une exonération peut être accordée sur délibération des communes. Elle concerne les chambres d’hôtes, les meublés de tourismes et les gîtes ruraux, lorsqu’ils sont situés en zones de revitalisation rurale. Pour en bénéficier, le redevable doit envoyer une déclaration (1205-GD-SD) accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux à son centre des finances publiques avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable. Pour bénéficier de cette exonération en 2012, la déclaration doit être envoyée au plus tard le 31 décembre 2011.

Il n’y a pas d’exonération spécifique de taxe d’habitation en faveur des étudiants. Toutefois, certaines résidences sont exonérées de taxe d’habitation :

  • Les résidences universitaires gérées par le CROUS
  • Les résidences affectées au logement des étudiants, dont la gestion est assurée par tout organismedans des conditions financières et d’occupation analogues à celles des CROUS.
 

Par ailleurs, un étudiant qui occupe une chambre meublée chez une personne qui loue ou sous-loue une partie de son habitation, ne paye pas de taxe d’habitation. Celle-ci demeure établie au nom du loueur pour l’ensemble du logement, y compris la pièce louée en meublé. A noter : Les étudiants rattachés fiscalement au foyer fiscal de leurs parents peuvent, sur demande auprès du service des impôts dont dépend le logement, bénéficier d’un allègement de cette taxe en joignant à leur courrier un copie de l’avis d’imposition de leur parent.

 

LA RÉSIDENCE DE L’ÉTUDIANT ET LA TAXE DE SÉJOUR

Examinons le deuxième volet de l’alternative posée par l’article L 2333-29 du code général des collectivités locales : l’étudiant dispose-t-il d’une résidence passible de la taxe d’habitation ce qui l’exonérerait de taxe de séjour ? Pour apporter la réponse, Il convient alors d’analyser les différentes situations de fait susceptibles d’être rencontrées.

  1. L’étudiant prend en location (ou collocation) un appartement nu à la rentrée universitaire c’est-à-dire en septembre de l’année 2012. Disposant au 1er janvier de l’année 2013 d’un appartement qu’il aura garni du mobilier nécessaire à une existence normale, il se trouvera placé dans le champ d’application de la taxe d’habitation. À ce titre, il ne sera pas redevable de la taxe de séjour.
  2. L’étudiant est logé en meublé dans un espace faisant partie intégrante de l’habitation du propriétaire qui n’assure aucune prestation de type hôtellerie ou para hôtellerie (petit déjeuner nettoyage régulier des locaux fournitures du linge de maison…). Sauf si la partie occupée par l’étudiant est nettement séparée de celle occupée par le propriétaire (existence d’entrée séparée par exemple) c’est le propriétaire qui est redevable de la taxe d’habitation sur l’ensemble de la propriété. La résidence de l’étudiant étant dans le champ d’application de la taxe d’habitation, l’étudiant n’est pas redevable de la taxe de séjour.
  3. L’étudiant est logé en meublé dans un appartement séparé de celui du propriétaire. Si, comme il est probable, aucune prestation de nature hôtelière ou para hôtelière n’est effectuée par le propriétaire au bénéfice de l’étudiant, celui-ci, disposant, à titre privatif, d’une habitation garnie de meuble au 1er janvier de l’année d’imposition sera redevable de la taxe d’habitation ; il sera en conséquence non passible de la taxe de séjour.
  4. L’étudiant est logé dans un appartement dans lequel l’exploitant fournit ou propose en sus de l’hébergement des prestations similaires à celles proposées par les établissements à caractère hôtelier exploitaient de manière professionnelle, l’étudiant ne sera pas assujetti à la taxe d’habitation et sera redevable de la taxe de séjour.

La question peut se poser de savoir si un étudiant est redevable de la taxe de séjour pour un logement pris en location (nue ou meublé) dans une commune où cette taxe est instituée, pour un séjour débutant et s’achevant en cours d’année. La réponse va dépendre des circonstances de fait qu’il est impossible ici de traiter dans toutes leurs dimensions. Au surplus, il convient de raisonner « dans le contexte ». En effet, la loi qui instaure la taxe de séjour ne dit pas qu’il faut avoir été assujetti à la taxe d’habitation pour être exonéré de taxe de séjour ; la loi précise : «La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne ….. possèdent pas [dans la commune] une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. On observera simplement :

  • que la taxe a été essentiellement instaurée pour favoriser le tourisme ; qu’à cet égard, l’étudiant n’est pas un acteur de cette catégorie ;
  • qu’il est fort possible que le logement pris en location ait été lui-même soumis à la taxe d’habitation, voire même probable qu’il soit tout à fait dans le champ d’application de ladite taxe d’habitation. À cet égard, il est rappelé que le principe de l’annualité de la taxe d’habitation n’est absolument pas chaîné avec les principes régissant la taxe de séjour.

En conclusion, de tout ce qui précède, on peut soutenir qu’un étudiant qui n’est pas logé dans une résidence hôtelière, n’est pas redevable de la taxe de séjour au motif, de contexte, que dans la quasi-totalité des cas, le logement qu’il occupe entre dans le champ d’application de la taxe d’habitation, même s’il n’en est pas lui- même le redevable.

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