3 décembre 2020
L'actualité de la taxe de séjour en france
Les premiers enseignements du fichier publié par la DGFIP
La fiche 1 du guide pratique – taxes de séjour mis à jour en juillet 2020 propose un état des lieux de la taxe de séjour en 2019.
Les premiers enseignements du fichier publié par la DGFIP
 
Taxe de séjour – Les premiers enseignements du fichier publié par la DGFIP


La fiche 1 du guide pratique – taxes de séjour mis à jour en juillet 2020 propose un état des lieux de la taxe de séjour en 2019.

Dans un article de Maire Info en date du 13 octobre 2020, on apprenait que 49 délibérations visant l’exonération de taxes de séjour (réelle et forfaitaire) prévue par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 avaient été adoptées entrainant leur disparition du fichier publié par la DGFIP fin aout 2020.

Ce fichier étant publié 2 fois par an par la DGFIP, en juin et en décembre, sa parution était très attendue notamment par les parlementaires qui travaillent sur des évolutions de la taxe de séjour et les opérateurs numériques.

Le fichier daté du 30 novembre 2020 a été publié le 2 décembre 2020 sur le site de la DGFIP et c’est dans le prochain guide pratique des indicateurs officiels seront probablement proposés.

Nouveaux Territoires, même s’il n’est pas un “opérateur numérique”, exploite ce fichier. En effet, les données qui sont publiées font l’objet d’une mise à disposition de chaque gestionnaire utilisateur de la solution taxesejour.fr en quasi temps réel dans son interface de pilotage de la collecte. Nos utilisateurs peuvent ainsi vérifier que les données utilisées par les “opérateurs numériques” sont correctes et, si tel n’est pas le cas, élaborer un plan d’actions afin de limiter les impacts d’une telle situation.

C’est suite à cette exploitation que des indicateurs clés sont extraits sous réserve de la bonne utilisation du fichier dans lequel on trouve des données incohérentes ou aberrantes qui peuvent être attribuées à des erreurs de saisies de données des délibérations.

Nous vous recommandons de télécharger le fichier publié et de procéder à vos calculs afin de disposer des indicateurs de votre choix.

Une généralisation de l’application de la taxe de séjour en France


Au 1er janvier 2021, le nombre de délibérations en vigueur semble diminuer. Toutefois, le nombre de communes dans lesquelles la taxe de séjour (réelle ou forfaitaire) est applicable s’accroît pour largement dépasser les 29000 communes soit plus de 80% du territoire national.

 

Une période de perception massivement annualisée

Comme le rappelle le guide pratique – taxes de séjour, la période de perception est la même pour le réel et le forfait.

Dans le fichier publié, il existe des erreurs de saisie dans la période de perception qui a souvent été assimilée à la période de reversement.

Plus de 91% des délibérations fixent une période de perception dont la durée est de 365 jours par an. Parmi celles qui adoptent une durée inférieure, 44% choisissent le forfait pour au moins l’une des natures d’hébergements.

Sous l’effet de montée en puissance du réel dans les territoires depuis 2015, on assiste à une généralisation de l’application de la taxe de séjour sur toute l’année. Pour rappel, au réel, la taxe de séjour est payée par les clients des hébergements touristiques tandis qu’au forfait elle est payée par l’hébergeur qu’il ait reçu ou pas des clients.

 

Un choix dans le régime fiscal applicable avec un recul constant du forfait depuis 2015


Dans le fichier publié, on découvre que quelques délibérations ont adopté le forfait pour les auberges collectives qui ne sont pas une nature au sens de l’article R2333-44 du CGCT.

Le “forfait pur” (sur la totalité des natures d’hébergements) n’existe plus depuis le 1er janvier 2020 dans la mesure où la taxe proportionnelle applicable aux hébergements sans classement notamment induit l’application du réel et interdit l’application du forfait pour la 10ème nature d’hébergement.


Dans le fichier publié on a donc :
  • un “forfait relatif” quand la délibération fixe le forfait sur toutes les natures d’hébergement y compris les auberges collectives
  • un régime mixte quand le réel et le forfait sont panachés entre 10 natures d’hébergement
  • un régime au réel quand le réel s’applique sur la totalité des natures d’hébergement

On constate que le “forfait relatif” représente 1% des délibérations, que le régime mixte reste à 9% compte tenu du fait qu’on y intègre les délibérations qui sont au forfait pour toutes les natures d’hébergement sauf les auberges collectives qui sont au réel.

Le “forfait relatif” est majoritairement décidé dans des communes.

 

Le réel est plus souvent choisi par les EPCI

A noter qu’il existe une forte représentation du forfait dans les délibérations adoptées par des collectivités territoriales situées dans certains territoires. 50% des délibérations comportant du forfait pour au moins une nature d’hébergement sont adoptés dans les territoires présentés ci-contre :

Par exemple, en Moselle, 47% des délibérations présentes dans le fichier publié ont fixé le forfait pour au moins une nature d’hébergement.

Le choix du forfait est le plus souvent arbitré pour les ports de plaisance compte-tenu des difficultés d’application de la taxe de séjour au réel pour cette nature d’hébergement. Il ne peut légalement pas s’appliquer à la 10ème nature d’hébergement créée par décret d’octobre 20219.

Focus sur l’abattement forfaitaire

Compte-tenu des travaux parlementaires dans le cadre du PLF2021, nous avons été interrogés sur l’abattement forfaitaire et les impacts de l’élévation de son taux plafond de 50% à 80%. C’est un sujet sur lequel nous n’avons pas d’avis à donner et nous recommandons aux collectivités qui s’interrogent de télécharger le fichier publié par la DGFIP et de procéder à son exploitation minutieuse corroborée par l’analyse de la totalité des délibérations qui fixent du forfait pour au moins l’une des natures d’hébergement car les saisies sont incomplètes dans le fichier publié sur ce point.

Dès lors qu’une délibération fixe le forfait pour au moins une nature d’hébergement alors, il est obligatoire de déterminer l’abattement applicable et qui en 2021 doit être compris entre 10% et 50%. L’abattement forfaitaire applicable en 2021 a été délibéré avant le 1er octobre 2020.

  • Plus de 15% des saisies ont omis l’abattement ce qui ne veut pas dire que dans la délibération il n’est pas fixé.
  • 72% des abattements sont uniques et ceci quelle que soit la durée d’ouverture des hébergements et la moitié d’entre eux sont fixés à 50%. Les autres abattements uniques se répartissent entre 10% et 40%. L’abattement unique moyen est de l’ordre de 40%.
  • 28% des délibérations fixent un abattement qui évolue de 10% à 50% par tranche de nombre de jours d’ouverture.

Sous réserve des erreurs de saisie et de manipulation du fichier publié

L’analyse des tarifs “plafond” appliqués en fonction du pourcentage retenu laisse apparaitre un très large panel de choix faits par les collectivités dans leur délibération et qui sont le reflet de l’adaptation au contexte local.

 

Sous réserve des erreurs de saisie et de manipulation du fichier publié

Dans les territoires, le choix d’un pourcentage élevé s’inscrit dans un stratégie de promotion du classement des meublés de tourisme puisque ce sont eux qui sont les plus concernés par l’application de la taxe proportionnelle. En effet, en se classant, un meublé de tourisme “échappe” au pourcentage pour appliquer un tarif fixe de taxe de séjour fonction de son classement en étoiles et bénéficie en outre des avantages inhérents au classement (abattement fiscal de 71%, chèques vacances…). Depuis le 1er janvier 2019, un très fort mouvement de classement des meublés de tourisme a été constaté dans de très nombreux territoires.

Dans le graphique ci-dessous :

  • l’abscisse représente le tarif le plus élevé adopté dans la collectivité
  • l’ordonnée représente le pourcentage fixé par la collectivité
  • une ligne horizontale noire représente le pourcentage médian de 3,60%
  • une ligne verticale noire représente le tarif le plus élevé médian de 2,50 € (approximatif car de nombreuses erreurs de saisies existent dans le fichier publié)
  • une ligne verticale rouge représente la limite de 2,30 € hors taxes additionnelles départementale et/ou régionale.


Toutes les délibérations représentées par des points à droite de la ligne rouge appliquent le plafonnement à 2,30 € et ne peuvent pas appliquer le tarif le plus élevé fixé dans la délibération qui est supérieur à 2,30 €.

Avec le plafonnement à 2,30 €, aucun redevable de la taxe de séjour ne peut payer plus de 2,30 € de taxe de séjour (hors taxes additionnelles). Cela ne signifie en aucun cas que le tarif applicable aux hébergements de la 10ème nature est fixé à 2,30 € (hors TAD/TAR) mais qu’il peut atteindre ce niveau. Dans bien des cas, le calcul de ce tarif abouti à un tarif moindre qui n’a pas de plancher!

Dans ce graphique, on peut dégager une typologie par cadrans :

  • Cadran haut/droit

Ce sont les délibérations (33%) qui ont un pourcentage et un tarif le plus élevé supérieurs aux médianes. Ces territoires sont les plus impactés par une éventuelle suppression de la limite du plafonnement à 2,30 €.

  • Cadran bas/droit

Ce sont les délibérations (19%) qui ont un pourcentage inférieur et un tarif le plus élevé supérieur aux médianes.

Dans ces territoires le choix a été fait d’appliquer un pourcentage relativement plus faible que dans les autres territoires mais un redevable peut payer un tarif élevé en fonction du prix de l’hébergement et du nombre d’occupants. Le tarif le plus élevé possible est de 2,30 € tant que la limite légale est fixée à 2,30 € même si le tarif le plus élevé adopté par la collectivité est supérieur à 2,30 €! Ces territoires sont impactés par une éventuelle suppression de la limite du plafonnement à 2,30 €.

  • Cadran bas/gauche

Ce sont les délibérations (31%) qui ont un pourcentage et un tarif le plus élevé inférieurs aux médianes. Ces territoires ne sont pas ou peu impactés par une éventuelle suppression de la limite du plafonnement à 2,30 €. Ces territoires sont pas ou peu impactés par une éventuelle suppression de la limite du plafonnement à 2,30 €.

  • Cadran haut/gauche

Ce sont les délibérations (17%) qui ont un pourcentage supérieur et un tarif le plus élevé supérieur aux médianes.

Dans ces territoires le choix a été fait d’appliquer un pourcentage relativement plus élevé que dans les autres territoires mais un redevable payera un tarif variable en fonction du prix de l’hébergement et du nombre d’occupants qui n’attendra que rarement les 2,30 €. Ces territoires ne sont pas ou peu impactés par une éventuelle suppression de la limite du plafonnement à 2,30 €.
Le 4ème cas d’exonération (réel)

Il est le seul cas d’exonération à la main des collectivités territoriales et ce motif a, depuis 2019, explosé dans les déclarations de taxe de séjour produites par les hébergeurs de certains territoires sans qu’un contrôle puisse être aisément réalisé puisque dans les états déclaratifs il n’y a pas de mention prix de chaque nuitée réalisée sauf si l’hébergement n’est pas classé (Article L2333-34 du CGCT).

42 % des délibérations mentionnent un tel cas et plus de 43% d’entre elles fixent un loyer à moins de 1 € la nuit.

 

Ce loyer maximum a été fixé :

  • par nuit entre 0,01 € et 100 € par personne (soit 200 € pour un couple ou 400 € pour une famille avec 2 enfants)

et/ou

  • par semaine entre 0,01 € et 280 € par personne (soit 560 € pour un couple ou 1120 € pour une famille avec 2 enfants)

et/ou

  • par mois entre 0,01 € et 1200 € par personne (soit 2400 € pour un couple ou 4800 € pour une famille avec 2 enfants)

Ce cas d’exonération permet d’exclure du paiement de la taxe de séjour les redevables qui séjournent dans des hébergements dont le prix de nuit est faible. Il permet d’atténuer les effets de la taxe proportionnelle quand le pourcentage et/ou le tarif “palaces” sont relativement élevés par exemple.

Rappels :
Dans Ocsitan les natures sont :

(source fichier publié par la DGFIP)

Dans le CGCT les natures sont :

(source article R2333-44 du CGCT)

  1. Les palaces
  2. Les hôtels de tourisme
  3. Les résidences de tourisme
  4. Les meublés de tourisme
  5. Les villages de vacances
  6. Les chambres d’hôtes
  7. Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques
  8. Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air
  9. Les ports de plaisance
  10. Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d’hébergement ci-dessus
  11. Dont les auberges collectives 
  1. Les palaces ;
  2. Les hôtels de tourisme ;
  3. Les résidences de tourisme ;
  4. Les meublés de tourisme ;
  5. Les villages de vacances ;
  6. Les chambres d’hôtes ;
  7. Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
  8. Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ;
  9. Les ports de plaisance.
  10. Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

 

Dans Ocsitan les tranches tarifaires sont :

(source fichier publié par la DGFIP)

Dans le CGCT les natures sont :

(source article L2333-30 du CGCT du CGCT) et article L2333-41 du CGCT du CGCT)

  • 1 et 11 – Palaces
  • 2 et 12 – Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
  • 3 et 13 – Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
  • 4 et 14 – Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
  • 5 et 15 – Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
  • 6 et 16 – Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives
  • 7 – Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement (avant le 01/01/2019)
  • 8 – Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement (avant le 01/01/2019)
  • 9 et 17 – Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.
  • 10 et 18 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
  1. Palaces
  2. Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
  3. Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
  4. Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
  5. Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
  6. Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives
  7. Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.
  8. Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

 

 

Dans Ocsitan les tranches tarifaires sont :

(source fichier publié par la DGFIP)

Dans le CGCT les natures sont :

(source article L2333-30 du CGCT du CGCT) et article L2333-41 du CGCT du CGCT)

  1. 19 – Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des autres catégories d’hébergements mentionnées ci-dessous(tarif proportionnel au coût de la nuitée) (à/c du 01/01/2019) 
  • Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

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